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 French Transcription of 1452 Plea for Indulgences

Warrant of Marguerite d'Orleans
(dowager Duchess of Brittany)
30 July 1452
 

French Transcription from Text
Transcription du Français

 

MARGUERITE d'Orleans, Contesse d' Estampes et de Vertus, Dame de Chery et de Nogent l'Artaud, A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

Comme a cause de nostre seigneurie et chastellenie du dit Nogent nous soions gardienne et fondeuesse d'un couvent de religieuses cordelières qui jadis par une Royne de France nostre devanciere feut fonde en nostre ville du dit Nogent a la Reverance de Madame Sainte Clere et en l'onneur de Monsieur Saint Loys de France, le quel lieu très longtemps a feut ars et brulle et presque totallement destruit par les Anglois anciens ennemis de ce Royaume et depuis par espace de temps leurs rentes et revenues sont allées en toute diminution car du tout anichillees tellement que les religieuses d'icellui couvent n’y puent servir à Dieu reverentement ne convenablement garder les commandemens et observances de leur relle, mesmement leur closture.

Ces choses venues a la notice et congnoissance de nous les ayons dictes et aussi remonstrees a Frère Nicolle Guioteau de l' Ordre Saint François, Maistre en Théologie, menistre et provincial de France et avec ce aussi que pour refformer deuement le dit couvent en bonne relle et observance de religion convenoit restaurer réparer et remettre en nature le dit lieu et que pour ce faire les dites religieuses estans en dit couvent n'y pouoient licitement demourer mais seroit et estoit de nécessite de les envoier en aultres lieux semblables de la dite Ordre affin de éviter tous empesthemens que les ouvriers et manouvriers qui feront les reparacions du dit lieu en alant et venant leur feroient ou pourroient faire et aussi les inconvenians qui s’en feussent peu ou pourroient ensuir.

Considerant aussi et ayant regard a l'estat et gouvernement d'icellui dont nous sommes bien desplaisante y voulant pourveoir en toute bonne equitte de tout nostre cuer et ardite de tout nostre povoir à le restaurer et faire refformer requismes le dit menistre de ainsi envoier les dites religieuses en aultres lieux de l'Ordre ou bon lui sembleroit et qu'il commist avec requeste deux ou trois frères mineurs gens de bien pour y faire et continuer le divin service selon la fondacion du dit lieu pendant le temps des dites reparacions et qu'il y ait des religieuses en dit couvent.

Et il soit ainsi que le dit menistre en obtempant nostre requeste si ait envoiees et mises les dites religieuses en aultres couvens de la dite Ordre ainsi qu’il a voulu et en leur lieu fait venir trois frères armes qui cottidiennement font le dit service comme de ce avons este et sommes par aucuns de nos gens et officiers bien et plain informee.

Et pour ce savoir faisons que pour contemplacion du saint service divin que desirons du tout entretenir et faire continuer en l'église du dit couvent icelle estre reparee et mise en estat et les dites religieuses et couvent estre refformez singulierement en toute vraie observance selon la droite pureté de leur relle, et aussi que les dits frères ne puent posseder rentes en nulle manière, nous comme gardienne et fondeusse des susdits avons pris, saisi et mis en nostre main toutes et chacunes les rentes, revenues, saisines et possessions appartenans aus dites religieuses et couvent avecques toutes les reliques, joiaulx, sanctuaires. églises, lettres, chartres, livres. ornemens et tous leurs biens, meubles et immeubles, et iceulx fait mettre par inventoire par nostre procureur es presences de vénérables religieux et discrettes personnes Frère Geuffroy Baye Custode de Paris, Sieur Jehan Rouen et aultres Et pour regir et gouverner les dites choses soubz et par nostre main comme gardienne des susdits, avons aujourduy commis et ordonnez et par ces présentes commettons et ordonnons les dits Frères Geuffroy et Rouen Jehan Guaror nostre principal substitud au dit Nogent et Cobert Toquet à présent nostre provost au dit lieu et par especiel le dit custode que nous voulons estre principal en fait de ceste présente commission, au quel custode pour le dit inventoire les dites choses ont este baillées pour les garder regir et gouverner faire venir ens les dits rentes et revenues pourchacer. requerir et demander icelles pour et en nom des dites religieuses et couvent et a leur prouffitj et a celui custode avons ordonne de distribuer icelles tant pour la provision de vivre des dits frères faisants le dit service comme le surplus d'icelles rentes et revenues convertir et emploier es reparacions et asfanes du dit couvent des quelles reparacions marchander faire foi et paier avec présentes les matières pouire convenables, nous avons donne et donnons puissance au dit custode ainsi qu'il verra en conscience estre a faire aux mandies fraiz et au plus parussantible que faire ce pourra.

Et aussi pour ce que nous congnoissons que les rentes du dit couvent ne porront fournir à paier ne faire les dites reparacions nous avons ordonne au dit custode que aux fraiz et deppens du dit couvent il face dilligenment de requerir et pourchacer envers nostre saint père le Pappe et aultres prelats grans pardons et indulgences telz qu’il les pourra obtenir. et envers Monsieur le Roy princes seigneurs et dames et aultres bonnes personnes partout ou il pourra dons aumosnes et biensfaitz affin que les dites reparacions se puissent faire et parfaire pour le bien singulier du dit couvent, et donnons toutefuoies que tout ce que le dit custode aura eu par le dit inventoire demourra en la fin de sa dite commission au dit couvent de ce faire lui avons donne et donnons plain povoir autorite et mandement especial, mandons a tous nos Justices officiers vassaulx et subgetz pour nous tous autres qu'il appartiendra que au dit custode et aultres dessus nommes leurs connus et depputes obeissent et entendent dilligement et leur prestent et donnent conseil confort et ayde si mestier en ont et par eulx en sont requis, sauf et reserve nostre droit de garde et aultres droitz seigneuriaulx et l' aultruy en toutes.

En tesmoing de ce nous avons signées ces présentes de nostre main et icelles sont scelles de nostre seel le penultime jour de Juillet l' an de grace mil CCCC cinquente et deux.

Par Madame la Contesse
de son commandement
par nous Maistre Robere
Blondel licencie en loys et aultres
G. MONET